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5.3.1 Principes généraux

Tout étudiant au doctorat doit subir un examen général de synthèse. Cet examen a pour but de vérifier la capacité de synthèse de l'étudiant et de s'assurer qu'il possède les connaissances et la maturité indispensables pour œuvrer dans son domaine d'étude et y conduire une recherche approfondie et originale.


L'examen général de synthèse comporte deux parties distinctes : une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite permet de juger des connaissances ainsi que des capacités de synthèse et d'analyse critique acquises par l'étudiant dans le domaine relié à son programme d'études. Elle peut être répartie sur un maximum de 10 jours.


L'épreuve orale se déroule normalement à huis clos et permet, en rapport avec l'épreuve écrite ou tout autre sujet connexe pertinent, de juger de l'expertise, de l'agilité et de l'originalité de pensée de l'étudiant, ainsi que de sa capacité de synthèse et d'analyse. L'épreuve orale porte sur les capacités de synthèse relatives à l'épreuve écrite et sur la présentation d'une proposition de recherche. La présentation de la proposition de recherche doit démontrer que le sujet de recherche de l'étudiant est original et bien défini, qu'il maîtrise la littérature scientifique s'y rapportant, que son plan de travail et son échéancier sont réalistes.


Le jury est composé d'au moins trois membres. Il doit être formé avant le début des épreuves. Un membre du directoire de recherche de l’étudiant ne peut pas en être le président.

 

5.3.2 Déroulement

L’examen de synthèse, qui est composé des épreuves écrite et orale, doit être complété à la session qui suit la scolarité de doctorat ou à la première session d’inscription au doctorat si l’étudiant est détenteur d’un DESS ou d’une maîtrise de l’ISTEAH. L’étudiant ne répondant pas à cette exigence reçoit la mention « Autorisé à poursuivre sous conditions » dans son relevé de notes. Un étudiant n’ayant pas complété son examen de synthèse à la session suivante (sauf en cas d’une reprise) reçoit la décision « N’est plus autorisé à poursuivre », ce qui entraîne l’annulation de la candidature.


L’épreuve écrite précède l’épreuve orale. Au plus tard deux semaines avant l’épreuve orale, l’étudiant dépose aux membres du jury un document écrit présentant sa proposition de recherche incluant une revue critique de la littérature sur son sujet de recherche. Lors de l’épreuve orale, les membres du jury interrogent l’étudiant sur le contenu de sa proposition de recherche, sur des notions en lien avec le contenu de l’épreuve écrite (au besoin) et sur tout sujet connexe qu'ils jugent pertinent.

 

5.3.3 Évaluation

Une seule note est accordée pour l’examen général de synthèse. Ainsi, aucune note n'est accordée ni publiée indépendamment pour chacune des épreuves (sauf dans le cas particulier où le jury décide à l’unanimité de mettre fin à l’examen de synthèse suite à l’épreuve écrite).


En effet, suite à l'épreuve écrite, le jury peut inviter l'étudiant à poursuivre son examen de synthèse (dans un tel cas, le jury peut informer l'étudiant des forces et des faiblesses de son épreuve écrite), peut demander la reprise de l'épreuve écrite ou peut, à l'unanimité, déclarer l'échec de l'examen de synthèse. Dans le cas d'une reprise de l’épreuve écrite, l'étudiant est tenu de se présenter de nouveau à cette épreuve selon les modalités fixées par le jury qui peut demander un retour sur l'ensemble ou une partie de l'épreuve écrite; des résultats jugés unanimement non satisfaisants par le jury entraînent l'échec de l'examen de synthèse.


Suite à l'épreuve orale et au terme de ses délibérations, le jury peut déclarer que l'étudiant a réussi ou échoué l'examen de synthèse; il peut aussi demander une reprise de l’épreuve orale. Dans le cas d’une reprise de l’épreuve orale, l'étudiant est tenu de se présenter de nouveau à cette épreuve selon les modalités fixées par le jury qui peut demander un retour sur l'épreuve orale, l'épreuve écrite ou les deux épreuves; le délai accordé à l'étudiant ne peut alors dépasser trois mois. Des résultats non satisfaisants aux demandes du jury entraînent l'échec de l'examen de synthèse.
Une seule reprise d’une épreuve peut être accordée. Ainsi, si le candidat a déjà bénéficié d’une reprise de l’épreuve écrite, il ne peut bénéficier d’une autre reprise pour l’épreuve orale.


Suite à la décision du jury, le président du jury avise par écrit le directeur de programme, y compris s’il s’agit d’une reprise d’une épreuve (formulaire « Rapport du jury d’examen général de synthèse »). Dans le cas d’une réussite de l’examen de synthèse, la note P est accordée; l’étudiant devient alors un candidat au doctorat. Dans le cas d’une reprise d’une épreuve, l’étudiant reçoit la mention « Autorisé à poursuivre ses études sous conditions spéciales »; cette mention apparaîtra sur le relevé de notes. Dans le cas d’un échec à l’examen de synthèse, la note F est accordée; la candidature de l'étudiant au doctorat prend fin.
Le rapport du jury doit être signé par le directeur de programmes.

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